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Résumé de la décision :
Cass. com., 1er juin 1999, Sté Vertumne c/ Sté Martin-Baron



Pratiques restrictives de concurrence :

L'article 33 de l'ordonnance de 1986 oblige à tous les producteurs, grossistes (…) de communiquer à tout acheteur qui en fait la demande ses conditions générales de vente. L'arrêt répond à la question suivante : l'acheteur mentionné à l'article 33 peut-il être un concurrent direct du producteur ou du grossiste? La question est d'une certaine importance car en cas de réponse affirmative des échanges d'informations interdits au titre de l'article 7 de ladite ordonnance pourraient se créer.

En l'espèce, la société Martin-Baron commercialise dans l'Eure-et-Loire des produits phytosanitaires, des engrais et des semences. Dans le cadre de son exploitation, la société avait embauché Monsieur Ferron en qualité de directeur commercial. Ayant été licencié peu de temps après, ce dernier a aussitôt ouvert dans le même département une société similaire à celle de la société Martin-Baron dénommée société Vertumne. Cette dernière a assigné la société Martin-Baron en dommages et intérêts pour pratiques discriminatoires et notamment pour refus de communication de ses barèmes de prix. C'est à l'occasion de cette affaire que la société Martin-Baron a formulé une demande reconventionnelle visant à voir condamner la société Vertumne pour concurrence déloyale et notamment débauchage de personnel et démarchage de clientèle.

La Cour de cassation approuve l'arrêt de la Cour d'appel qui a estimé que la société Vertumne ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance de 1986 pour réclamer l'obtention des conditions générales d'un fournisseur concurrent dès lors qu'il n'a pas prouvé que cette demande avait pour objet de lui passer des commandes. La Cour de cassation retient une conception étroite de la notion d'acheteur issue de l'article 33 de l'ordonnance de 1986. Il est donc désormais acquis que l'acheteur ne peut pas être un concurrent ayant pour unique objectif la prise de connaissance de la politique tarifaire de son concurrent.

Cependant, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Vertumne pour concurrence déloyale dans la mesure où la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manœuvres déloyales mais a au contraire constaté que les salariés débauchés n'étaient pas liés par une clause de non concurrence. La Cour de cassation confirme qu'un acte de concurrence déloyale doit toujours être corroboré par la preuve d'une certaine déloyauté pour pouvoir entraîner la responsabilité de son auteur.

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